Une ordonnance en date du 2 avril 2015 a formellement défini les sociétés de portage et fixé les conditions dans lesquelles elles peuvent opérer en France. En 2008, une nouvelle loi concernant la modernisation du marché du travail avait déclaré qu’un accord national pouvait confier à un secteur professionnel la tâche d’organiser les sociétés de portage. Toutefois, certaines dispositions de la loi de 2008 ont été jugées inconstitutionnelles. En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a autorisé le Gouvernement français à prendre toute mesure visant à déterminer les conditions essentielles à l’exercice des sociétés de portage.
Les conditions dans lesquelles un accord de société à responsabilité limitée peut être utilisé avec un client commercial
D’abord, l’entreprise cliente ne peut conclure un contrat avec une société de portage si le salarié porté remplace un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail. Ou bien, qui exerce une activité particulièrement dangereuse visée à l’article L. 4154-1 sauf disposition contraire du même article. Ensuite, les sociétés de portages ne sont pas autorisées à occuper des postes qui ne nécessitent pas de qualification professionnelle. Et les activités de services mentionnées à l’article L. 7231-1 ne peuvent faire l’objet d’un contrat d’entreprise à responsabilité limitée. Enfin, les dispositions des articles L.8231-1 à L.8234-3 et L.8241-1 à L.8243-3 du Code du travail relatives au marchandage et au prêt illicite de main d’œuvre ne sont pas applicables aux sociétés de portage.
Les types de contrat de travail autorisés entre l’employé porté et la société de portage
L’article L.1254-10 du Code du travail fournit une nouvelle base pour la conclusion de contrats de travail à durée déterminée qui bénéficie aux sociétés de portage et donc aux entreprises clientes. La société de portage ne peut conclure des contrats temporaires à durée déterminée de droit commun. Par exemple, pour le remplacement intérimaire d’un salarié absent ou pour couvrir une augmentation soudaine à court terme de l’activité de l’entreprise.
Les autres mesures qui sont prises
D’autres mesures sont aussi prises par ce décret. Y compris les dispositions commerciales qui peuvent figurer dans le contrat entre une société de portage et la société cliente utilisatrice finale. Par exemple, le contrat pourrait contenir une clause énonçant les dispositions minimales relatives à certaines prestations versées par l’employé. Il y a aussi les obligations de la société de portage comportant les conditions d’exercice, les obligations spécifiques vis-à-vis des salariés portés. Et aussi les règles de gouvernance interne applicables au sein d’une société tête de groupe, les élections professionnelles, l’intéressement, la participation, la participation et les plans d’épargne d’entreprise.
Ce qui arrive dans le cas de non-respect de ces règles
Le rapport au Président qui a accompagné la publication de cette ordonnance stipule qu’un système de sanctions civiles et pénales sera mis en place par la loi. C’est dans le but d’assurer l’application effective des règles définies et qu’une convention collective complétera les mesures légales et réglementaires pour que ces changements entrent pleinement en vigueur.
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